T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R12. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 14; D. 204-2020, a. 5.
677R12. Pour l’application du présent article et des articles 677R13 à 677R31, l’expression:
«année de répartition» signifie la période allant du 1er juillet au 30 juin;
«bien relatif au véhicule» signifie la pièce composante ou de rechange d’un véhicule ainsi que les matériaux pour fabriquer ou réparer une telle pièce ou un véhicule si aucun montant ne doit être inclus, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, relativement à leur fourniture ou à leur apport au Québec conformément aux articles 206.4 et 206.5 de la Loi et si ces biens sont relatifs au véhicule tel que défini dans le présent article;
«Entente» signifie le Règlement sur l’Entente canadienne sur l’immatriculation des véhicules (D. 1644-95, 95-12-13);
«juste valeur» correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants déterminés selon la formule prévue au troisième alinéa à l’égard d’une fourniture;
2°  la lettre B représente un amortissement en ligne directe calculé sur le total déterminé à la lettre A de la présente formule à raison de 1,5% par mois ou partie de mois écoulé, excluant le mois où la fourniture est effectuée, jusqu’à un maximum de 60%, à compter du premier du mois suivant la date où la fourniture est effectuée jusqu’à la date d’immatriculation conformément à l’Entente ou la date de changement d’usage du véhicule, selon le cas.
La formule visée au paragraphe 1 du deuxième alinéa est la suivante:
C + D - E.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre C représente la valeur de la contrepartie de la fourniture au sens de l’article 51 de la Loi;
2°  la lettre D représente le total des droits, des frais ou des taxes qui sont imposés, en vertu d’une loi du Canada, à l’acquéreur ou au fournisseur, à l’égard de la fourniture, de la production, de l’importation au Canada, de la consommation ou de l’utilisation du véhicule fourni et qui sont payables par l’acquéreur ou le fournisseur;
3°  la lettre E représente le crédit accordé dans le cas d’un échange si ce crédit est accordé par l’autorité compétente de la province où la fourniture a été effectuée.
«sous-transporteur» signifie la personne qui s’engage par écrit auprès d’un transporteur à fournir un véhicule avec les services d’un chauffeur sous le contrôle immédiat du transporteur;
«transporteur» signifie la personne qui exploite une entreprise de transport routier interprovincial et comprend une entreprise de camionnage, une entreprise de déménagement, une entreprise transportant ses propres marchandises, une entreprise de transport par autobus nolisé ou suivant horaire;
«véhicule» signifie le véhicule automobile utilisé pour le transport interprovincial, immatriculé comme véhicule de catégorie A ou défini en tant que véhicule de catégorie B ou de catégorie C en vertu de l’Entente, ainsi que la remorque sans égard à son lieu d’utilisation, à l’exception d’un véhicule loué pour une période de 30 jours ou moins;
«véhicule automobile» signifie le tracteur, le camion, l’autobus ou tout autre véhicule moteur.
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 14.